Rappel historique

Depuis la loi du 11 mai 1998, les malades étrangers, pour qui une expulsion signifierait une interruption de soins et des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peuvent bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Ces malades ne pouvaient déjà plus être expulsés depuis la loi du 24 avril 1997.

Nous sommes particulièrement attentifs à l’application de « la régularisation pour raisons médicales » car ces deux dispositions sont, pour nous, la victoire de longues années de luttes. Pour les obtenir il nous aura fallu empêcher physiquement des expulsions de grands malades, dénoncer ces pratiques inéthiques par des manifestations, des actions médiatiques, ou l'interpellation de ministres, et mettre en place un important travail de lobby.

À ce jour, la banalisation des refus de séjours et des pratiques administratives illégales est la conséquence des remises en cause régulières de ces dispositions. C’est ainsi que, dans une circulaire aux préfets du 10 janvier 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, a entendu préserver le « caractère exceptionnel » de la protection des malades étrangers, prétextant des « dérives graves », sans qu’aucune donnée ne soit alors avancée pour appuyer une telle accusation.

La loi

Article L 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit : [...]

  • 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La procédure 

La décision d’octroi d’une carte de séjour temporaire est prise par le préfet. Mais afin de protéger le secret médical, cette décision est prise sur un avis médical émanant d’un médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police. Cet avis médical précise :

  • Si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  • Si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
  • Si l’intéressé peut effectivement ou non bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
  • La durée prévisible des soins.