Situations individuelles

Monsieur K.

Monsieur K, de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2000.

Compte tenu de son état de santé et de l’impossibilité pour l’intéressé d’être pris en charge médicalement au Cameroun (il est paraplégique et aucun appareillage n’est disponible dans ce pays), il s’est vu délivrer, par la Préfecture de Police de Paris, une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étranger malade à compter d’avril 2001.

Reconnu handicapé par la COTOREP avec un taux d’incapacité de 80%, il s’est vu attribuer l’allocation adulte handicapé et l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40% de 2001 à 2006.

Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’en août 2004 et il s’est ensuite vu délivrer des récépissés jusqu’en avril 2005.

En janvier 2005, la Préfecture de Police de Paris a considéré qu’il ne pouvait plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour d’un an en tant que personne malade.

Ce refus est motivé par le fait que le médecin, chef du service médical de la Préfecture, a estimé que « bien que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Monsieur K pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ».

Le Préfet de Police de Paris a également considéré que son refus de renouvellement ne portait pas atteinte à l’article 8 de la CEDH dans la mesure où l’épouse et les enfants de l’intéressé résident au Cameroun (sur ce point, Monsieur K. avait précédemment déposé une demande de regroupement familial pour sa famille mais il s’était vu opposer un refus compte tenu de sa qualité d’étranger malade. Le Tribunal Administratif de Paris a été saisi de ce refus).

Un recours hiérarchique a été adressé au Ministère de L’intérieur en février 2005 compte tenu de sa situation personnelle et du fait qu’il ressort des certificats médicaux des médecins qui suivent Monsieur K. que celui-ci nécessite toujours « un suivi en consultation régulière pour réalisation d’explorations complémentaires annuelles qui ne peuvent pas être réalisées dans son pays d’origine » et que le nouvel appareillage dont il bénéficie « ne peut pas être réalisé au Cameroun ».

Depuis, compte tenu de son irrégularité de séjour, Monsieur K. ne bénéficie plus ni du versement de l’allocation adulte handicapé, ni du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne. La poursuite de sa formation professionnelle est également compromise.