Note technique d’analyse

Projet de loi de Finances 2011 - Aide Médicale d’Etat, les amendements votés à l’Assemblée Nationale

Le 2 novembre 2011, les députés ont adoptés une série d’amendements apportant des restrictions à l’Aide Médicale d’Etat, outre un droit d’entrée à 30 euros annuel pour les bénéficiaires, ces mesures comprennent également la réduction du panier de soin ainsi que la création d’un agrément préalables des CPAM pour certains soins.

Lors des débats, une série d’affirmations avancées pour soutenir ces amendements sont en fait approximatives voire erronées. Le document joint complète l’argumentaire sur l’Aide Médicale d’Etat du CISS, de la FNARS, de l’ODSE et de l’UNIOPSS publié le 29 octobre 2010 sur le site internet de l’ODSE.

MODIFICATION DU DISPOSITIF AME Projet de Loi de finance pour 2011 (novembre 2010) ADOPTEES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 2 NOVEMBRE 2010.

1) DROIT D’ENTREE A 30 EUROS.

  • Instauration d’un droit d’entrée annuel par adulte bénéficiaire (« droit annuel »).
  • Fixation du montant à 30 euros par le Code général des impôts (art. 968 E du livre 1er ; compétence législative)

1bis) PAS DE SUPPRESSION DU TICKET MODERATEUR.

2) NOUVELLE DEFINITION DE LA STABILITE DE RESIDENCE.
Introduction (par l’article L252-3 CASF nouveau) d’un nouveau concept de « stabilité de résidence » dans des « conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » pour le « service des prestations ».
Attention : introduction d’un différentiel entre les conditions d’entrée dans le droit et de service des prestations (complexité existant déjà en matière d’assurance maladie pour la notion de résidence habituelle en France)

3) ENTENTE PREALABLE A L’HOPITAL.

  • Nécessité d’une entente préalable (« agrément ») pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. - Idem pour le forfait hospitalier journalier (= dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat)
  • Cet « agrément » est accordé après vérification des conditions de ressources et de stabilité de résidence.

4) REDUCTION DU PANIER DE SOINS.

  • Exclusion des « actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié de moyen ou d’important ou lorsqu’ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d’une maladie » - sauf pour les mineurs.

5) LIMITATION DES AYANTS DROIT.
Exclusion ascendant descendant collatéraux (hors conjoints et enfants) « l’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au 3ème degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré [deux enfants de moins de 14 ans] »

6) REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A TORT.
Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 [CPAM] et L. 752-4 [CGSS] du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite